Professionnels des hôpitaux publics : réponses du ministère à des questions fréquentes

  • Serge Cannasse
  • Actualités Médicales
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Le Ministère des solidarités et de la santé a publié un document « Foire aux questions » (FAQ) pour répondre aux préoccupations « récurrentes » des agents hospitaliers relatives à la gestion des ressources humaines en temps de COVID-19. Le document précise que les réponses ne concernent que les agents de la Fonction publique hospitalière. En voici les grandes lignes.

La journée de carence est supprimée pour les cas d’arrêt maladie liés au COVID-19. En conséquence, les prestations en espèces d’assurance maladie et le maintien du traitement ou de la rémunération des périodes de congé pour raison de santé sont versées ou garanties dès le premier jour d’arrêt ou de congé pour tous les arrêts de travail ou congés.

Arrêt de travail et exposition à une contamination COVID-19. Le fait d’être potentiellement exposé à une contamination COVID-19 au sein d’un service accueillant des patients positifs ne suffit pas à lui seul pour reconnaître l’imputabilité du service, le caractère fortement transmissible de la maladie limitant les possibilités de déterminer l’origine d’une infection éventuelle.

Temps de travail médical

Pour le personnel médical, le service hebdomadaire est fixé à dix demi-journées, dans la limite de quarante-huit heures par semaine, avec une moyenne lissée sur une période de quatre mois. La nuit est comptée pour deux demi-journées.

Par dérogation, lorsque l’activité médicale est organisée en temps continu, l’obligation de service hebdomadaire du praticien est calculée en heures et ne peut dépasser quarante-huit heures
 en moyenne sur quatre mois.

Le praticien peut accomplir, sur la base du volontariat au-delà de ses obligations de service hebdomadaires, un temps de travail additionnel donnant lieu soit à récupération, soit au versement d’indemnités de participation à la continuité des soins et, le cas échéant, d’indemnités de temps de travail additionnel.

Le praticien bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.

Par dérogation, le praticien peut accomplir une durée de travail continue maximale de vingt-quatre heures. Dans ce cas, il bénéficie immédiatement à l’issue de cette période d’un repos d’une durée équivalente.

Congés. L’employeur peut refuser une demande de départ en congés, mais ce refus doit être justifié.

Prise en charge des enfants du personnel

Un système de garde est organisé exclusivement pour le personnel soignant, dans l’école où sont scolarisés leurs enfants ou dans une école à proximité. Afin de prendre en charge les enfants de moins de trois ans, les crèches hospitalières ou d’autres structures d’accueil de la petite enfance bénéficient d’un régime dérogatoire de façon à rester ouvertes et à accueillir les enfants. Les parents concernés peuvent renseigner leur besoin sur le site monenfant.fr.

Des dérogations à la fermeture nationale des structures de petite enfance sont prévues dans 
les écoles pour les personnels hospitaliers (carte professionnelle nécessaire ou fiche de paye
 ou attestation employeur). Par ailleurs, le nombre d’enfants susceptibles d’être gardés par une assistante maternelle agréée est accru : il est désormais porté de 4 à 6 enfants.

Étudiants

À condition qu’ils soient volontaires, les étudiants en santé peuvent être réaffectés sur des lieux de stage à l’hôpital ou en ville pour répondre aux besoins sanitaires.

Droit de grève

L’épidémie en cours limite en partie le droit de grève du fait de la proscription des rassemblements au regard du caractère sensiblement contagieux du virus.

Le pouvoir d’assignation de l’employeur s’applique pour assurer les activités nécessaires au besoin de continuité des services,  uniquement lorsque les non-grévistes sont en nombre insuffisant pour assurer la continuité du service public. L’assignation prend la forme d’une lettre individuelle de l’administration adressée aux agents concernés.

Le Préfet peut réquisitionner des personnels de santé afin de satisfaire la demande accrue de soins par l’afflux des personnes malades dans les hôpitaux (médecins, infirmières libéraux, ou médecins et infirmières scolaires, etc.).

Droit de retrait

Que les contacts avec les patients soient brefs ou prolongés, dès lors que les mesures de protection adéquates ont été mises en œuvre, un agent ne peut exercer son droit de retrait du seul fait de sa mise en contact avec le public, sous réserve d’une appréciation des tribunaux.

Personnels de santé vulnérables

Ce sont les mêmes personnes que celles identifiées comme telles par le HCSP (Haut Conseil de la santé publique) : âge ≥70 ans, antécédents cardiovasculaires, diabétiques insulinodépendants ou ayant des complications, pathologie chronique respiratoire pouvant décompenser, insuffisance rénale chronique dialysée, cancer sous traitement, immunodépression congénitale ou acquise, cirrhose au stade B, obésité morbide, troisième trimestre de grossesse.

Leur identification sera assurée par le médecin du travail. Ils devront être retirés des services à risque de contamination. En cas de contact avec des patients dont le diagnostic biologique n’a pas été fait : port d’un masque chirurgical toute la journée, port d’un masque chirurgical par le patient dont s’occupe le professionnel, exclusion des situations d’exposition à risque (intubation, ventilation, etc) ou port de masque FFP2.

En cas de symptômes de ces professionnels, ils devront bénéficier d’un test, d’un suivi par l’infectiologue et le référent de santé au travail et d’un recours au 15.

Les professionnels ayant été en contact avec eux devront porter un masque chirurgical et prendre leur température deux fois par jour, pendant 14 jours.

Taxi. La possibilité de prise en charge existe, mais sa « mise en œuvre opérationnelle est en cours. »